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    La cape, le manteau et la Règle

    17.Nos comandons que toutes les robes des frères soient tous tens d'une color, ce est assavoir blanches ou noires o buriaus [gris et roux de bure].
    Et a trestous les frères chevaliers en yver et en esté, se estre puet, otroions a avoir blancs mantiaus ; et a nul autre n'est otroié d'avoir blancs mantiaus, se non as davant dis chevaliers de Crist ; que cil que ont abandonnée vie tenebrouse, por essamples de blanches robes (et) se reconoissent d'estre reconcilié a lor criator: Qui senefie blanchor et enterine chasteé. Chasteé est seurté [sainté] de coraige et santé de cors. Que, se aucuns frères ne promeissent chastement, ne peust venir a repos perpétuel ne veoir Dieu, par la guarentie [grâce] de l'apostre qui dit: « Pacem sectamini cum omnibus et castimoniam sine qua nemo Deum videbit — Saint Paul ». Ce est a dire: Ensivés pais a trestous, tenés chasteé, sans laquele nul ne puet veoir Dieu.

    48. Mais celes robes doivent estre sans nule superfluité, et sans nul orguoill. Et si esguardons (1) que nul frère nen ait penne [fourrure, pane de pelice] ne pelice en sa robe, ne autre chose qui aparteigne a l'usance dou cors, ne meismes covertor, se ce n'est d'aignels ou de mouton. En tel maniere le comandons a avoir a trestous, que chascun se puiesse legierement vestir et depoillier, chaucier et deschaucier. E le Drapier ou celui qui est en son leu se doit estudiousement porveoir et penser d'avoir le guerredon de Dieu en toutes les choses devant dites, que les yeaus [yeux] des envious et des maus parlans nen puessent noter nule chose en les robes doner, que eles soient trop longes ne trop cortes ; mais a la mesure de ceaus qui les doivent user, et selonc la cantité de chascun les doit départir. 1. Esgarder signifie veiller à, juger, régler, décider, résoudre. Ce mot d'acception multiple est très fréquent dans les actes et règlements français en Orient, notamment chez les chevaliers du Temple et de l'Hôpital. Ces derniers avaient même un conseil de l'Égard.

    51. Chascun frère chevalier puet avoir III bestes et non plus, se n'est par le congié dou Maistre, por la grant mesaise de povreté que en present est a la maison de Deu et dou Temple Salamon. A chascun frère chevalier otroions a avoir trois bestes et un escuier ; et se celui escuier sert de son bon gré a la charité, le frère ne l'doit batre por nule colpe que il face. 52. Que nul frère n'ait lorain (1). — Nos défendons de tout en tout que nul frère nen ait or ne argent en son frain, ni en ses estriers, ni en ses espérons. Ce est ad entendre que il les achatent ; mais se il avient que tel vieill arnois doré lor soit doné en charité, que l'or ou l'argent soit descolouré (2), que beauté resplendissable ne soit veue as autres, ni orguoill: bien le puet avoir. Mes se nuef arnois li est doné, de ce se porvoie li Maistres que il en fera.
    1. Les brides, qu'on ornait de petites plaques de métal.
    2. Le texte ordonne de peindre les harnais, par-dessus l'or ou l'argent ;
    Le texte français se contente de faire gratter la dorure.


    66. A tous les chevaliers séculiers qui désirent o pur coraige servir a terme a Jhesu Crist et a la maison dou Temple Salamon, nos comandons a acheter feelment chevau covenable et armes et ce qui li sera mestier en tel besoigne. En après nos comandons a l'une partie et a l'autre metre le chevau en pris et le pris metre en escrit, que il ne soit obliés ; et toute la chouse qui mestier est a l'escuier et au chevalier et au chevau por sa vie, et meismement les fers au cheval, soient donés selonc l'aisement de la maison par fraternel charitié. Se dedens le terme par aventure avenist que le cheval morist au service de la maison, se la maison a le pooir, le Maistre li rende. Se a la fin dou termine le chevalier s'en vosist retorner en son païs, la moitié dou pris dou cheval laisse le chevalier por charité a la maison et l'autre moitié se il li plaist recevra de l'aumosne de la maison.

    68. Des mantiaus blans. — Par comunal consel de trestout le chapistre nos contredisons et comandons a estre detrenchié si corne familier vice, ice que sans discretion estoit en la maison de Dieu et des chavaliers dou Temple que les sergans et les escuiers nen aient blanches robes, dont il soloit avenir grant damaige a la maison ; quar es parties d'outre les mons sourdoient faus frères et mariés et autres, qui disoient qu'il estaient frères dou Temple ; et il estoient dou siècle.
    Cil nos aquistrent tant de hontes et de damaiges a l'ordre de la chevalerie, que meismes les escuiers de la s'en orgueillissoient ; por ce fistrent naistre [sourdre] pluisors escandles.
    Donques soient donées assiduelment robes noires ; mes se il ne les puent teles trover, teles come les porront trover en cele province, teles soient donées ; ou ce qui sera de plus vil pris, c'est assavoir burell.

    69. Des frères mariés. — Se les homes qui sont mariés demandent la confrairie et le benefice et les oroisons de la maison, en tel maniere les vos otroions a recevoir, que l'un et l'autre après sa mort vos otroit la partie de son bien et tout quant que de ci en avant conquistra. Entretant il doivent mener honeste vie et estudier de bien faire as frères. Mais il ne doivent mie porter blanches robes, ne blans manteaus ; mes se le baron muert ançois que sa feme, li frère doivent prendre la partie de ses biens, et de l'autre partie ait la dame le sostenement de sa vie ; que ce ne sembleroit pas droit a nos que tels confreres deussent habiter en une maison aveuc les frères qui ont a Dieu promis chasteé.

    138. Les frères chevaliers du couvent doivent avoir chacun trois bêtes et un écuyer et la quatrième bête et le second écuyer, s'ils les ont, sont à la discrétion du maître ; et ils doivent avoir pour leurs bêtes la ration commune d'orge, l'haubert, les chauces de fer, le heaume, le chapeau de fer, l'épée, l'écu, la lance, la masse turque, le jupon d'arme, les espalières, les souliers d'arme, trois couteaux: un d'arme, l'autre pour couper le pain et un canif ; et ils peuvent avoir des couvertures de chevaux, et deux chemises et deux braies, et deux paires de chausses, et une petite ceinture qu'ils doivent mettre sur leur chemise. Ainsi doivent se coucher les frères du Temple, sauf quand ils sont malades à l'hôpital ; et ils doivent le faire par congé. Et ils doivent avoir un jupon à giron devant et derrière, et une pelisse couverte, et deux manteaux blancs, l'un à pan, l'autre sans pan ; mais celui à pan doit être rendu en été, et le drapier peut bien le laisser pour leur besoin.

    141. Et les jupons d'arme des frères sergents doivent être noirs avec la croix rouge devant et derrière. Et ils peuvent avoir leurs manteaux noirs ou bruns ; et ils peuvent avoir la même chose que les frères chevaliers, sauf l'équipement des bêtes qu'ils n'ont pas, ainsi que la grebeleure et le chaudron. Et ils peuvent avoir l'hauberjon sans manche, les chausses de fer sans avant-pied, un chapeau de fer. Toutes ces choses, ils peuvent les avoir selon les aises de la maison.

    150. Quand les frères sont hébergés et que l'on crie aux livraisons, les frères doivent agrafer leur manteau et aller bellement et en paix, l'un après l'autre, et prendre de ce que par Dieu on voudra leur donner. Si des gens du siècle ou des frères qui ne sont pas à l'herbage leur envoient des présents de viande, ils doivent les envoyer au commandeur de la viande, et ils n'en doivent rien retenir sans congé. Et si le commandeur leur envoie, ils peuvent en manger et le donner à qui ils voudront ; mais la plus belle chose est que le commandeur le leur rende plutôt qu'il ne le retienne. Et s'il y a un frère qui mange la viande de l'infirmerie, pour sa maladie, les frères qui sont hébergés avec lui peuvent en manger de telle manière que le frère n'en souffre pas.

    280. Et aucun frère ne doit être sans son habit quand on chante les heures. Et si le frère boit et mange, il ne doit pas être sans son habit ; et il doit tenir son habit de telle manière qu'il soit attaché à son cou. Et s'il a une chape quand il entend les heures, il doit être vêtu avec son jupon d'arme, s'il n'a pas de manteau ; et il peut manger de cette manière s'il n'a pas de manteau.

    281. Quand la cloche de matines sonne, chaque frère doit se lever aussitôt, se chausser, revêtir son manteau, aller au moutier et entendre le service, car nul ne doit demeurer dans son lit, s'il n'a pas travaillé le jour ou s'il n'est malade. Mais il doit prendre congé du maître ou de celui qui en tient la place. Et chaque frère peut venir à matines en caleçon et en chemise, et sans autre ceinture que la petite ; mais il doit être chaussé avec les chausses et les souliers, et il doit avoir son habit comme il est dit ci-dessus. Et toutes les heures, les frères doivent les entendre vêtus et chaussés de tout, selon que le temps et la saison le permettent.

    314. Lorsqu'un frère vient à prime, il doit être vêtu et chaussé de tout son habillement, car il ne doit venir ni en chemise, ni en tunique s'il n'a la cotte ou le jupon, ou la coiffe. Aucun frère ne doit se peigner après les complies ; nul frère ne doit porter le manteau sur sa tête sinon quand il est à l'infirmerie et quand il va aux matines, car là, il peut le porter, mais il ne doit pas le garder lorsqu'on chante le service.

    324. Nul frère ne doit porter un chaperon sur sa tête. Nul frère ne doit porter la coiffe sans chapeau de coton. Nul frère ne doit pendre son manteau autour de son lit avec des crochets, car chaque frère est tenu de porter honneur à son habit. Nul frère ne peut faire peindre sa lance sans congé, ni peut brandir son épée sans congé, ni son chapeau de fer, ni son couteau d'arme, ni peindre son chapeau de fer.

    337. Nul frère, s'il n'est fils de chevalier ou de fils de chevalier, ne doit porter le blanc manteau, ni les autres frères ne doivent l'accepter. Mais si le père d'un gentilhomme fut mort avant d'avoir reçu la chevalerie et fut tel qu'il dût être chevalier et le pût, pour cela son fils n'en perd pas son aristocratie et ainsi il peut être chevalier et frère du Temple et porter le manteau blanc . Nul frère qui ne fut de loyal mariage ne doit porter le blanc manteau, fût-il chevalier ou fils de chevalier.

    349. Le jour du vendredi saint, tous les frères doivent adorer la croix avec grande dévotion ; et quand ils vont à la croix, ils doivent avoir les pieds nus. Et ce jour, ils doivent jeûner au pain et à l'eau et manger sans toile, mais les tables doivent être lavées avant d'y mettre le pain par-dessus ; et aucun autre jour le frère du Temple ne doit manger sans toile s'il n'est en pénitence à terre, car alors il doit manger sur le pan de son manteau et sans toile ainsi qu'il sera indiqué ci-après quand le moment viendra. Et maintenant, lorsque le frère mange au couvent le jour du vendredi saint, il peut bien se lever de la table lorsqu'il aura mangé s'il le veut au premier couvent mais cela il ne peut le faire un autre jour.

    425. Que tous les frères du Temple sachent que lorsqu'il advient qu'un frère par son péché ou pour son plus grand malheur laisse la maison et s'en va, ce frère doit prendre garde avec attention qu'il n'emporte autre chose hors de ce que nous dirons ci-après. Il peut s'en aller, comme lorsqu'il va à prime au moutier, sauf qu'il ne doit porter une chose en double, ni couteau d'armes ; mais il peut porter sa chemise et ses braies, son jupon, sa cotte, sa garnache, sa ceinture, ses chausses et ses souliers ; et s'il le peut porter un manteau ou sa chape, mais s'il emporte l'un il ne doit pas emporter l'autre. Mais si le manteau lui est demandé, il doit le rendre, et il ne doit le retenir d'aucune manière. La seconde nuit, il en perd la maison pour toujours.

    426. Et sachez encore que de tout ce qui lui est demandé, le frère s'il en retient quelque chose il en perd la maison, puisqu'il est allé hors de la maison deux nuits ou plus. Et ainsi il perd pour deux nuits comme pour cent. Mais sachez bien que c'est grande chose et oeuvre de charité et de miséricorde, que le manteau lui soit demandé. Il peut emporter une coiffe et une culotte. Et toutes ces choses dessus nommées sont à entendre s'il les a sur son corps, quand il s'en va hors de la maison, mais qu'il ne les ait prises de la place d'un autre frère.

    434. Mais s'ils étaient prêtres ou qu'ils eussent les ordres sacrés qui est: qu'ils fussent diacre ou sous-diacre, ils ne seraient pas mis aux fers, ni on ne leur ferait d'autre honte que de leur retirer l'habit et après on les rendrait au patriarche ou à l'évêque. Et les frères ne doivent souffrir qu'il demeure en habit de chevalier, car notre règle défend qu'un frère ne porte l'habit blanc, s'il n'est chevalier ; ni aussi qu'il soit d'usage qu'un frère chapelain portât le manteau blanc en la maison du Temple s'il n'est appelé à diriger un évêché ou un archevêché. Mais quand il advient qu'un frère chapelain est élu archevêque ou évêque d'une église, il peut porter le manteau blanc ; mais avant qu'il ne le porte, il doit le demander humblement et dévotement au maître et au couvent qu'on lui octroie l'habit de chevalier et ils doivent lui accorder débonnairement et volontiers pour amour de la dignité à laquelle il est arrivé et pour ce qu'il est un grand honneur à l'Ordre.

    436. Mais s'il disait qu'il est chevalier et tel qu'il le peut et doit être ainsi qu'il est dit ci-dessus, et que ce ne fût vrai, on doit lui ôter le manteau blanc et lui donner congé de la maison, et on pourrait bien lui faire assez de honte. Mais toutefois, disent les prud'hommes de la maison, si le frère a perdu le manteau de cette façon et qu'il demande avec grande dévotion que par Dieu et par Notre-Dame et par pitié et par miséricorde on lui donnât l'habit de frère sergent et qu'il promet de servir Dieu et la maison du Temple en habit de frère sergent, bien et humblement et loyalement comme un autre frère sergent, et d'obéir aux commandements de la maison, de garder son voeu et sa promesse ainsi qu'il le promet à Dieu et à Notre-Dame et à la maison, on pourra bien le souffrir de cette manière, lui octroyer et lui donner l'habit de frère sergent. Et le maître, ou autre qui a son pouvoir, il devra lui mettre l'habit de sergent au cou et devra lui demander, avant de lui donner cet habit, s'il promet ce qu'il est dit ci-dessus. Et s'il approuve, alors on pourra lui mettre le manteau au cou, et il devra demander le pain et l'eau de la maison et les autres choses que l'on promet aux frères ainsi qu'on le fit au commencement. Et ainsi on pourra le faire notre prud'homme si cela plaît aux frères, mais il le doit par égard des frères.

    446. Si celui qui fut frère sergent, fut chevalier et le nia aussi au chapitre, quand il demanda qu'on le fit frère, et que sur cela l'habit de frère sergent lui fut donné, et qu'après il dise qu'il a été chevalier, on doit lui ôter l'habit et le mettre aux fers, et lui faire assez de honte et lui donner le congé de la maison ; car s'il est chevalier et ainsi le doit être, il ne peut demeurer à la maison en habit de frère sergent, car ainsi comme celui qui n'est, ni ne le doit être, ne doit porter en la maison le blanc manteau, ainsi celui qui est chevalier de cette manière qu'il doit l'être, ne doit pas porter en la maison le manteau brun.

    447. Mais si un dit au maître et aux frères qu'il lui plairait qu'on lui octroyât le manteau blanc par pitié et par miséricorde, qu'en cette manière ils pourraient le retenir à la maison, sans manteau blanc, il ne pourrait demeurer. Mais nous ne nous accordons pas que jamais un tel homme ne puisse demeurer en la maison, car par telles ressemblances, il s'en pourrait faire et pourchasser à tromperie et dommages à la maison et aux frères.

    448. Nul frère du Temple malgré qu'il soit gentilhomme, s'il n'est chevalier avant que l'habit du Temple lui soit donné, dès qu'il a reçu l'habit, ne peut être jamais chevalier ni porter le blanc manteau si ce n'est qu'il fut nommé évêque ou plus, ainsi qu'il a été fait état dessus.

    451. La perte de l'habit — La seconde pénitence que l'on peut ordonner à un frère, la plus dure et la plus âpre après la maison, c'est celle de perdre l'habit, dont Dieu garde chaque frère ; et cette pénitence on l'ordonne pour les méfaits qui peuvent intervenir. Car on peut ordonner de perdre l'habit à un frère s'il a botté et frappé un autre frère par colère ou par courroux en manière qu'il lui ait fait remuer les pieds de sa place, ou qu'il ait rompu par courroux les lacets de son manteau. Et ce frère qui se serait conduit de cette manière serait excommunié et devrait se faire absoudre. Et ainsi comme le frère est sans son habit, ses armures doivent être rendues au magasin pour les équipements en la caravane, et aussi on peut les donner aux frères quand ils en auront besoin ; et ses bêtes aussi doivent être rendues à la caravane du maréchal, et il peut aussi les donner aux frères qui en auront besoin.

    462. Si un frère s'en va par colère ou par courroux hors de la maison et gît une nuit en dehors, sans congé, on peut lui prendre l'habit si l'on veut et s'il plaît aux frères, et le lui laisser s'il plaît aux frères. Mais de cela sachez que l'on doit bien regarder le frère et son comportement: s'il est de bon comportement et de bonne et honnête vie, les frères lui doivent faire plus de bonté, et en plus ils peuvent lui laisser l'habit, et plus hardiment et plus légèrement ils doivent et peuvent s'accorder de le lui laisser. Mais s'il gît deux nuits dehors sans congé, et qu'il ait rendu les choses bien plus tard qu'il doit les rendre, qu'il ait emporté plus qu'il ne le devait porter, il pourra retrouver son habit quand il aura été en pénitence un an et un jour ; mais avant qu'il n'ait été en pénitence pour un an et un jour, il ne peut le recouvrer. Mais s'il emporte une chose qu'il ne doit emporter, et qu'il gît deux nuits dehors, et qu'il fasse cette chose sans congé, il a perdu la maison pour toujours. Et sachez qu'il est chose sûre à un frère qui laisse la maison, que s'il ne veut retourner dans les deux jours et que le second jour il envoie son manteau à la maison il en pourrait perdre la maison comme il est dit ci-dessus s'il le retient les deux nuits.

    493. De laisser l'habit pour Dieu — La troisième faute que l'on puisse regarder à un frère, c'est quand on laisse l'habit pour Dieu et ce frère est à trois jours de pénitence par semaine jusqu'à ce que Dieu et les frères lui fassent crier merci et le relaxent de quelques jours ; et ce frère doit aussitôt être mis en pénitence sans répit, et il doit mener l'âne ou faire les plus vils services de la maison, c'est-à-dire de laver les écuelles de la cuisine, ou peler les aulx et les oignons, ou faire le feu, et celui qui mène l'âne doit y être pour aider à charger et à décharger, et il doit porter son manteau lacé bien étroit et doit aller aux plus humbles travaux qu'il pourra.

    508. Et tout frère qui doit rendre la discipline au maître ou à un autre qui tient le chapitre, doit être revêtu de son manteau sauf que les attaches doivent être hors de son col quand il prend la discipline. Et tous les frères que l'on met en pénitence au jour du chapitre, on doit les mettre à la définition du chapitre, si ce n'est un frère que l'on y eût mis aussitôt que sa faute lui a été mise en égard ainsi qu'il est dit ci-dessus.

    512. Et chaque frère qui est en pénitence à terre avec tout son habit, doit manger sur le pan de son manteau ; et si un chien ou un chat mange avec le frère tant qu'il est à terre il doit le chasser. Et pour cela il fut établi que quand les frères mangent à terre, on met devant eux un banc ou autre chose et un frère sergent doit les garder, afin que la domesticité, ni une bête, ni autre, ne puissent leur faire de tourments. Et tant qu'un frère sera en pénitence et mange ainsi, il doit se tenir bellement et humblement du mieux qu'il pourra, et il ne doit ni rire, ni plaisanter.

    558. Ce sont les choses qu'ils peuvent emporter. C'est à savoir une cotte et une guarnache à pan, un jupon de vêtir, une chemise, des braies, des chausses, des souliers ou les housses sans les souliers, un chapeau de coton, la coiffe, une ceinture, et un couteau pour trancher le pain ; et toutes ces choses sont à entendre telles qu'il en est vêtu pour primes: Et il peut porter un manteau ou la chape, mais s'il lui est demandé il doit le rendre, et s'il le retient, il perd la maison ; et s'il ne lui était pas demandé, il doit le rendre après, car s'il le retenait deux nuits au plus, qu'il lui soit demandé ou non, il en perd la maison. Car ce mauvais frère qui laisse la maison et en porte l'habit, le porterait même dans les tavernes et dans les bordels et dans les mauvais lieux, et ils pourraient les mettre en gage et pourraient les vendre à de mauvaises personnes, dont la maison aurait grande honte, grande vergogne et grand scandale: et pour cela le couvent et les prud'hommes de la maison établirent que le manteau valait plus que les souliers, ou le couteau d'arme ou une masse, car pour chacune de ces choses celui qui porterait un des habits le perdrait et il en perdrait la maison.

    559. Mais pour cela qu'ils ne cassent pas le premier établissement car celui qui dormirait deux nuits dehors comme il est dit ci-dessus qu'il puisse recouvrer son habit après un an et un jour. Donc, celui qui examine, s'il vient après la prime et envoie le manteau, qu'il perde la maison, car il va contre le premier établissement celui que personne ne peut déchoir si le couvent ne l'enlève ; et aussi ceux qui le disent après un jour ou après vêpres. Mais si notre conscience est telle, que celui qui tient les deux nuits et le lendemain tout le jour jusqu'à la nuit que le jour est passé à l'heure de complies, s'il revenait ou envoyait son manteau, on pourrait aussitôt lui ordonner de perdre la maison ; car aussitôt on peut lui dire qu'il l'a retenu, outre les deux nuits, un jour entier. Et la conscience pourrait se sauver et ne saurait briser les premiers établissements ; mais parce que cette faute ne fut jamais bien éclaircie, chacun doit faire selon sa conscience. Et je n'ai pas dit la nôtre, mais je ne me charge pas d'autre assentiment car je ne l'entends pas faire clairement, mais j'ai bien entendu raconter par les vieux hommes de la maison ce que j'ai dit dessus ; mais chacun doit sauver sa conscience.

    560. Il advint qu'un qui avait pour nom frère Hugues laissa la maison d'Acre, et rendit toutes les choses qu'il devait rendre, sauf le manteau qu'il retint deux nuits et l'envoya le jour après. Peu de temps après il se repentit et vint crier merci à la porte ainsi qu'il est établi à la maison, et les frères lui ordonnèrent de perdre la maison. Et des frères dirent qu'il n'était pas de raison que pour le manteau il perdit la maison, s'il ne l'avait pas retenu plus qu'il ne l'avait retenu, mais de cela ils ne dirent certainement pas combien de temps il pouvait le tenir. Et un qui a fait une faute, dont on ne sait certainement pas à quelle heure il l'avait rendu: et pour cela la plus grande partie s'accorda, parce qu'il l'avait tenu plus qu'il ne devait et que les deux nuits étaient passées, et qu'ils ne savaient à quelle heure il l'avait rendu, il ne pouvait retourner à la maison. Et sachez que ceux qui ordonnèrent et maintinrent cela s'en sont maintes fois repentis de ce qu'ils regardèrent. Et si une nouveauté se fait, pour cela il n'est pas de statuts que l'on doit tenir, et on ne doit pas le maintenir ; mais si le maître et le couvent établissent la chose, cela doit être tenu.

    678. Et puis celui qui tient le chapitre doit prendre le manteau et doit lui mettre au cou et attacher les lacs. Et le frère chapelain doit dire le psaume que l'on dit: Ecce quam bonum et l'oraison du Saint-Esprit, et chaque frère doit dire la patenôtre. Et celui qui le fait frère doit le lever debout et le baiser sur la bouche ; et il est d'usage que le frère chapelain l'embrasse aussi. Et puis celui qui fait frère doit le faire asseoir devant lui et il doit lui dire: « Beau frère, notre sire vous a conduit à votre désir et vous a mis ainsi en belle compagnie comme est la chevalerie du Temple, par laquelle vous devez mettre grande peine en vous de garder que vous ne fassiez jamais une chose par laquelle il vous convienne de la perdre, dont Dieu vous garde. Et nous vous dirons toutes ces choses desquelles nous nous souviendrons de la faute de la maison et de l'habit après. »

    586. De toutes ces choses devant dites on pourrait en perdre la maison, et s'il y a d'autres directions. Il advint qu'il nous vint un frère chevalier et il y avait des frères de son pays qui dirent qu'il n'était pas fils de chevalier ni de lignage de chevalier, et ces paroles en furent si grandes pour la maison qu'il convint qu'elles vinrent devant le chapitre. Et ces frères dirent que s'il était en place il en serait atteint les frères s'accordèrent qu'on l'envoya chercher, car il était à Antioche. Et le maître l'envoya chercher et quand il fut venu au premier chapitre, il se leva et dit au maître qu'il a entendu les paroles qui ont été dites sur lui. Et le maître commanda que ceux qui avaient dit ces paroles se lèvent, et ils se levèrent et il fut noté que son père n'était pas chevalier ni de lignage de chevalier: on lui fit ôter le manteau blanc et donner le manteau brun, et il fut frère chapelain. Et celui qui le fit frère, était outre-mer, quand il vint en deçà des mers il cria merci de ce qu'il l'avait fait frère, et qu'il avait fait cela par commandement du commandeur du Poitou, lequel était mort, et il se trouva que ce fut vrai. Et si ce ne fut qu'il trouva garantie qu'il l'avait fait par commandement, et si ce n'était qu'il s'était bien comporté dans sa baillie et qu'il était prud'homme, on lui aurait ôté l'habit, parce que nul ne doit donner l'habit à celui qui n'a pas le droit de le recevoir. Et si telle chose advenait du maître, on lui pourrait bien faire comme il est dit ci-dessus. Ce sont les choses par lesquelles les frères perdent leur habit s'ils en sont atteints, dont Dieu les garde.

    589. La second est, si un frère met la main sur un autre frère avec colère et courroux et lui fait remuer les pieds de place, et lui rompt les attaches de son manteau, l'habit ne peut lui être laissé. Et si le coup est trop grand et laid, on peut le mettre aux fers ; et puisque le frère a été mis aux fers, il ne doit porter le gonfanon baussant, ni être en élection du maître. Et avant qu'on lui fasse crier merci de sa faute, on doit le faire absoudre. Et de même s'il avait battu un homme de religion ou un homme clerc, il doit se faire absoudre avant qu'on lui regarde sa faute.

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